J.O. Numéro 45 du 22 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02837

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 98-39 du 10 février 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse des 15 et 22 mars 1998


NOR : CSAX9801039S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu le code électoral ;
   Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1er et 11 ;
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
   Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
   Vu le décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
   Vu le décret no 97-946 du 16 octobre 1997 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse ;
Après en avoir délibéré,
   Décide :

   Art. 1er. - Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 38 procédera, en présence des représentants des listes dûment mandatés, aux tirages au sort destinés à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.
Pour le premier tour de scrutin, le tirage au sort aura lieu le samedi 28 février 1998, à 17 heures, à l'hôtel Campo dell'Oro, à Ajaccio.
En cas de second tour, il sera procédé à la même opération, le mercredi 18 mars 1998, à 10 heures, au même lieu.
Les résultats de chaque tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.
   Art. 2. - Les listes participant à la campagne officielle sont invitées à faire connaître au coordinateur mentionné à l'article 39, au plus tard le jour du tirage au sort, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.
   Art. 3. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.
   Art. 4. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
TITRE Ier
INTERVENTIONS
   Art. 5. - Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité d'agent de France 3 ou de Radio France.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois, dont au moins un figurant sur la liste à laquelle est attribuée l'intervention.
   Art. 6. - Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.
Elles ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui ;
- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;
- procéder à des appels de fonds ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes ;
- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Cependant, les logos et les emblèmes figurant sur les professions de foi et les bulletins de vote peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dès lors qu'ils conservent leur proportion et n'occupent pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran.
   Art. 7. - Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :
- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ;
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral.
   Art. 8. - Si les listes interviennent partiellement en langue corse, elles doivent en informer le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.
   Art. 9. - Lorsque les listes n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.
   Art. 10. - Si, pour une raison quelconque, une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début de l'émission.
   Art. 11. - Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.
   Art. 12. - Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.
TITRE II
PRODUCTION
   Art. 13. - La Société française de production assure la production exécutive des émissions de la campagne officielle.
   Art. 14. - Les émissions de la campagne officielle sont produites dans le studio et la salle de post-production installés à l'hôtel Campo dell'Oro, à Ajaccio.
Chapitre Ier
Enregistrement et montage
   Art. 15. - Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordinateur veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.
   Art. 16. - Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordinateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent impérativement être respectés par les listes.
   Art. 17. - Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures avec un temps minimum décompté de une heure pour le maquillage, la préparation et l'enregistrement, d'une part, et de une heure pour le montage, d'autre part.
   Art. 18. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus à l'article 17 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident. Cette durée ne peut être inférieure à celle de l'intervention.
   Art. 19. - A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
   Art. 20. - Les bandes sonores enregistrées pour les émissions de télévision sont utilisées pour les émissions radiodiffusées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne.
   Art. 21. - Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie sonore (cassette) et une copie vidéo (VHS) de chaque intervention enregistrée prête à diffuser de la liste qu'il représente.
   Art. 22. - Les émissions de la campagne officielle radiotélévisée ne peuvent être reprises, même sous forme d'extrait, par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision.
   Art. 23. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support Bêta SP.
Chapitre II
Réalisation
   Art. 24. - La réalisation de chacune des interventions est assurée par l'un des deux réalisateurs désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
   Art. 25. - Les listes ont la faculté d'être assistées par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes maximum ont accès au studio, à la régie et à la salle de montage.
Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les listes au coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.
   Art. 26. - Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama comportant trois rideaux de couleur (bleu incrust, noir, ocré), un fond de liège, un fond nacré de sept mètres sur trois mètres pour l'éclairage par transparence, ainsi qu'un cadre mobile translucide de deux mètres sur deux mètres.
Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques professionnelles, permet de nuancer les couleurs et d'utiliser des gobos.
Plusieurs types de mobilier moderne sont mis à la disposition des listes.
   Art. 27. - Il sera remis aux listes un dossier sur la décoration, un dossier technique ainsi qu'une cassette vidéo permettant de visualiser les différentes possibilités d'effets spéciaux.
Les listes doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous prévue à l'article 16 leurs choix relatifs au décor et au type de mobilier.
   Art. 28. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie. Cette dernière comporte :
- un mélangeur vidéo ;
- quatre caméras avec trois cadreurs : deux caméras lourdes avec télésouffleur électronique et deux caméras légères, dont une portable ;
- un générateur d'écriture ;
- trois magnétoscopes Bêta SP : deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une caméra divergée ou en lecture ;
- un magnétoscope VHS.
   Art. 29. - Les listes doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous si elles utilisent des télésouffleurs. Dans ce cas, elles doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur une disquette conforme aux spécifications définies dans le dossier technique.
Si les listes souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur disquette par l'équipe de production, elles doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.
   Art. 30. - Le studio et la salle d'accueil comportent un chronomètre électronique, visible sur moniteurs par les représentants des listes et par les intervenants, permettant le décompte du temps d'intervention alloué aux listes.
   Art. 31. - Une salle de post-production est affectée au montage des émissions. Elle comporte :
- un système de montage numérique ;
- un magnétoscope Bêta SP ;
- un magnétoscope VHS ;
- un mélangeur son intégré ;
- un générateur d'écriture intégré.
   Art. 32. - La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.
   Art. 33. - Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom de la liste. Après chaque intervention le nom de la liste est rappelé et les prénoms et noms des intervenants à l'antenne sont indiqués.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes.
A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.
TITRE III
PROGRAMMATION
   Art. 34. - Pour le premier tour de scrutin, les émissions de la campagne officielle sont programmées entre le lundi 2 mars et le vendredi 6 mars 1998 pour la première semaine et entre le lundi 9 mars et le vendredi 13 mars 1998 pour la seconde semaine.
En cas de second tour de scrutin, les émissions sont diffusées le jeudi 19 mars et le vendredi 20 mars 1998.
   Art. 35. - Sur France 3 Corse, les émissions sont programmées vers 20 heures. Sur Radio Corse Fréquenza Mora, elles sont programmées vers 19 h 30.
TITRE IV
DIFFUSION
   Art. 36. - La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France.
La diffusion des émissions télévisées s'effectue sur l'ensemble des émetteurs affectés à la société nationale de programme France 3 en Corse. La diffusion des émissions radiodiffusées s'effectue sur l'ensemble des émetteurs affectés à la Société nationale de radiodiffusion Radio France pour le programme Radio Corse Fréquenza Mora.
   Art. 37. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, TDF doit en informer immédiatement le coordinateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordinateur décident éventuellement de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
   Art. 38. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne son représentant.
   Art. 39. - L'ensemble des opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonné par M. Lucien Bergamo, directeur des opérations à la Société française de production.
   Art. 40. - Les présidents de France Télévision, de Radio France, de la Société française de production, de Télédiffusion de France, de France Télécom et de l'Institut national de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 10 février 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges